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Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics)

Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics)

Le titulaire du brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics est dispensé des certificats d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité pour les catégories 1 à 4 et 6 à 9 au sens de la recommandation R. 372 modifiée de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS).