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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics)

Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 22 juin 1981 modifié instituant un brevet professionnel Conducteur d'engins de chantier de travaux publics et,
d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1981 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.