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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332)


Capacités de rétention et isolement du réseau de collecte.
L'installation est équipée de systèmes appropriés de récupération des écoulements d'engrais (entraînement par les eaux de pluie, nettoyage des magasins de stockage, extinction en cas d'accident par exemple), visant à prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants.
Le volume des capacités de rétention est proportionné en fonction du risque et des besoins en eau définis à l'article 11.2.
L'exploitant est notamment à même de justifier que ces capacités ont été correctement déterminées et mises en œuvre.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.
Des dispositifs facilement accessibles et manœuvrables permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Les eaux recueillies ne peuvent être rejetées qu'après démonstration de leur compatibilité avec l'environnement. Dans le cas contraire, elles font l'objet de traitements appropriés.