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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)


Dans chaque centre de formation, est mis en place un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire, lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.



Il comprend :

a) Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;



b) Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;



c) Le préparateur en pharmacie hospitalière, intervenant dans la formation siégeant au conseil technique ou son suppléant ;



d) Le préparateur en pharmacie hospitalière d'un établissement accueillant des élèves en stage, siégeant au conseil technique ou son suppléant ;



e) Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant.