Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière)
Les centres de formation doivent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation de ce centre, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.