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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1993 PORTANT APPLICATION DU DECRET 931130 DU 27-09-1993 CONCERNANT L'ETIQUETAGE RELATIF AUX QUALITES NUTRITIONNELLES DES DENREES ALIMENTAIRES)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 1993 PORTANT APPLICATION DU DECRET 931130 DU 27-09-1993 CONCERNANT L'ETIQUETAGE RELATIF AUX QUALITES NUTRITIONNELLES DES DENREES ALIMENTAIRES)

DÉFINITION DE LA SUBSTANCE CONSTITUANT DES FIBRES ALIMENTAIRES ET MÉTHODES D'ANALYSE

Définition de la substance constituant des fibres alimentaires

Au sens du présent arrêté, on entend par "fibres alimentaires" les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes :

- polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée ;

- polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises ;

- polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.