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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Le jury du diplôme d'ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;


- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ;


- un enseignant permanent d'un institut de formation d'ambulanciers ;


- un médecin de SAMU, conseiller scientifique médical d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant ;


- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;


- un ambulancier salarié d'une entreprise de transport sanitaire ou d'un établissement de santé en exercice.


Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :


- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ou un enseignant permanent ;


- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;


- un médecin de SAMU, conseiller scientifique d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant.