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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

La formation conduisant au diplôme d'ambulancier comporte 630 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe III du présent arrêté.


L'enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d'apprentissages pratiques et gestuels.


L'enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire et comprend quatre stages.


Au sein d'une région, les terrains de stage en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire sont habilités par le directeur de l'institut. L'habilitation précise le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.