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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Les instituts de formation doivent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes aux candidats à la formation, au moment de leur inscription.