SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER |
Mésosulfuron. |
1. Identité : Nom commun : mésosulfuron, Dénomination de l'UICPA : 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluicacid. |
Pour les produits contenant du mésosulfuron seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard : - au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ; - au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mésosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : |
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- à la protection des plantes aquatiques ; |
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- à la contamination potentielle des eaux souterraines par le mésosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. |
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Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014. |
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Propoxycarbazone. |
1. Identité : Nom commun : propoxycarbazone. Dénomination de l'UICPA : 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H- 1,2,4-triazol-1-yl)carboxamidosulfonylbenzoïcacid-methylester. |
Pour les produits contenant du propoxycarbazone seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard : - au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ; - au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1 La substance doit avoir une pureté minimale de 974 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : |
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- à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; |
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- à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques. |
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Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014. |
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Zoxamide. |
1. Identité : Nom commun : zoxamide. Dénomination de l'UICPA : (RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-methylacetonyl)-p-toluamide. |
Pour les produits contenant du zoxamide seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard : - au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre - au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le zoxamide, et notamment de ses annexes I et Il, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. |
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Date d'expiration de l'inscription : le 31 mars 2014. |
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Chlorprophame. |
1. Identité : Nom commun : chlorprophame. Dénomination de l'UICPA : isopropyl 3-chlorophénylcarbamate. |
Pour les produits contenant du chlorprophame seul ou en association avec d'autres substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations doit intervenir au plus tard : - au 31 juillet 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre ; - au 31 janvier 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 975 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide et inhibiteur de la germination peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorprophame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière a la protection des opérateurs, des consommateurs et des arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2015. |
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Mépanipyrim. |
1. Identité : Nom commun : mépanipyrim. Dénomination de l'UICPA : N-(4-m2thyl-6-prop-1-ynyl-pyrimidin-2-yl)aniline. |
a) Pour tous les produits contenant du mépanipyrim, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du mépanipyrim en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du mépanipyrim associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I le 30 septembre 2004 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. |
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2.2 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépanipyrim, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le 30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2014. |
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Pseudomonas chlororaphis. |
1. Identité : Nom commun : Pseudomonas chlororaphis. Dénomination de l'UICPA : sans objet. |
a) Pour tous les produits contenant Pseudomonas chlororaphis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant Pseudomonas chlororaphis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2006, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant Pseudomonas chlororaphis associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I le 30 septembre 2004 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2006 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1 Pureté : la concentration du métabolite secondaire, 2,3-deepoxy-2,3-dide-hydro-rhizoxine (DDR) dans le fermentat au moment de la formulation du produit ne doit pas dépasser la limite de quantification (LOQ) de 2 mg/l. |
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2.2 Seules les utilisations en tant que fongicide pour le traitement de semences par enrobage en système fermé peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la délivrance de toute autorisation, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Pseudomonas chlororaphis, et notamment de ses annexes I et II, élaborées le30 mars 2004 par le comité permanent de la chaîne. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs exposés. Le cas échéant, il convient de prendre des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2014. |
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Alpha-cyperméthrine. |
1. Identité : Nom commun : alpha-cyperméthrine. Dénomination de l'UICPA : racémique comprenant : (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate et (R)- α -cyano-3-phénoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate (= cis-2 paire d'isomère de cyperméthrine) |
a) Pour tous les produits contenant de l'alpha-cyperméthrine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l'alpha-cyperméthrine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'alpha-cyperméthrine associée à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1 La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg CIS-2. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'alpha-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : |
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- à la protection des organismes aquatiques, des abeilles et des arthropodes non cibles et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures visant à atténuer les risques ; |
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- à la sécurité de l'opérateur et ils doivent garantir que les conditions d'autorisation comprennent des mesures de protection appropriées. |
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015. |
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Bénalaxyl. |
1. Identité : Nom commun : bénalaxyl. Dénomination de l'UICPA : méthyl N-phénylacétyl-N-2,6xylyl-DL-alanilate. |
a) Pour tous les produits contenant du bénalaxyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du bénalaxyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du bénalaxyl associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bénalaxyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015. |
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Bromoxynil. |
1. Identité : Nom commun : bromoxynil. Dénomination de l'UICPA : 3,5 dibromo-4-hydroxybenzonitrile. |
a) Pour tous les produits contenant du bromoxynil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du bromoxynil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du bromoxynil associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.4 La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg. |
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2.5. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.6. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bromoxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisations comprennent des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015. |
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Desmédiphame. |
1. Identité : Nom commun : desmédiphame. Dénomination de l'UICPA : éthyl 3'-phénylcarbomoyloxycarbanilate ; éthyl 3'-phénylcarbamoyloxyphénylcarbamate. |
a) Pour tous les produits contenant du desmédiphame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du desmédiphame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du desmédiphame associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1 La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg au minimum. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le desmédiphame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et des vers de terre. Des mesures visant à atténuer les risques seront appliquées le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015. |
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Ioxynil. |
1. Identité : Nom commun : ioxynil. Dénomination de l'UICPA : 4-hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile. |
a) Pour tous les produits contenant de l'ioxynil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l'ioxynil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'ioxynil associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1 La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ioxynil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, en particulier lorsque la substance active est appliquée en hiver, et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015. |
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Phenmédiphame. |
1. Identité : Nom commun : phenmédiphame. Dénomination de l'UICPA : méthyl 3-(3-éthylcarbaniloyloxy)-carbanilate ; 3-méthoxycarbonylaminophényl ; 3'-méthylcarbanilate. |
a) Pour tous les produits contenant du phenmédiphame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du phenmédiphame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du phenmédiphame associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 28 février 2005, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2009 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg au minimum. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phenmédiphame, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 février 2004. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. |
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Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2015. |
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Quinoxyfène. |
1. Identité : Nom commun : quinoxyfène. Dénomination de l'UICPA : |
a) Pour tous les produits contenant du quinoxyfène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2005, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du quinoxyfène en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrites à l'annexe I, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2005, sur la base d'une réévaluation du dossier produit réalisée au plus tard au 31 août 2004. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 970 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le quinoxyfène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mises en œuvre dans les zones vulnérables. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2014. |
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Acide benzoïque. |
1. Identité : Nom commun : acide benzoïque. Dénomination de l'UICPA : acide benzoïque. |
a) Pour tous les produits contenant de l'acide benzoïque, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour les produits contenant de l'acide benzoïque seul, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'acide benzoïque associé à une ou plusieurs substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 990 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que désinfectant peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'acide benzoïque, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014. |
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Flazasulfuron. |
1. Identité : Nom commun : flazasulfuron. Dénomination de l'UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluorométhyl-2-pyridil-sulphonyl)urée. |
a) Pour tous les produits contenant du flazasulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour les produits contenant du flazasulfuron seul, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du flazasulfuron associé à une ou plusieurs substances actives inscrites en annexe I, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 940 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flazasulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : |
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- à la possibilité de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; |
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- à la protection des plantes aquatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. |
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Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014. |
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Pyraclostrobine. |
1. Identité : Nom commun : pyraclostrobine. Dénomination de l'UICPA : méthyl N-(2-{[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl}phényl) N-méthoxy carbamate. |
a) Pour tous les produits contenant de la pyraclostrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de la pyraclostrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la pyraclostrobine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard à la dernière des dates limites fixées pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg. Le sulfate de diméthyl (DMS) (impureté résultant du processus de fabrication) est jugé toxique et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001 %. |
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2.2. Seules les utilisations comme fongicide ou régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres : |
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- doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons ; |
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- doivent accorder une attention particulière à la protection des arthropodes et des vers de terre. S'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2014. |
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Coniothyrium minitans. |
1. Identité : Nom commun : Coniothyrium minitans souche CON/M/91-08 (DSM 9660). Dénomination de l'UICPA : sans objet. |
a) Pour tous les produits contenant du Coniothyrium minitans, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant du respect des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du Coniothyrium minitans en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du Coniothyrium minitans associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard le 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. Pour obtenir des précisions sur la pureté et le contrôle de la production, voir le rapport d'examen. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Lors de l'octroi des autorisations, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen relatif à Coniothyrium minitans, et notamment des annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et des travailleurs et veillent à ce que les conditions d'autorisation comportent des mesures de protection appropriées. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Flurtamone. |
1. Identité : Nom commun : flurtamone. Dénomination de l'UICPA : (RS)-5-methylamino-2-phenyl4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)furan-3 (2H)-one. |
a) Pour tous les produits contenant de la flurtamone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de la flurtamone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la flurtamone associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées plus tard s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la flurtamone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : |
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- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; |
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- à la protection des algues et autres plantes aquatiques. |
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Des mesures visant à atténuer le risque doivent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Flufénacet. |
1. Identité : Nom commun : flufénacet. D énomination de l'UICPA : 4' -fluoro-N-isopropyl-2[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide. |
a) Pour tous les produits contenant du flufénacet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du flufénacet en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du flufénacet associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flufénacet et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : |
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- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; |
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- à la protection des algues et des plantes aquatiques ; |
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- à la protection des opérateurs. |
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Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Iodosulfuron. |
1. Identité : Nom commun : iodosulfuron. Dénomination de l'UICPA : 4-iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2yl)ureidosulfonyl]benzoate. |
a) Pour tous les produits contenant de l'iodosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l'iodosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'iodosulfuron associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 910 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'iodosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par l'iodosulfuron et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques et à la protection des plantes aquatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Diméthénamide-p. |
1. Identité : Nom commun : diméthénamide-p. Dénomination de l'UICPA : S-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thientyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamide. |
a) Pour tous les produits contenant du diméthénamide-p, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du diméthénamide-p en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du diméthénamide-p associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 890 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote). |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diméthénamide-p, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par les métabolites du diméthénamide-p, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques et à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Picoxystrobine. |
1. Identité : Nom commun : picoxystrobine. Dénomination de l'UICPA : methyl(E)-3-methoxy-2^2-[6-(trifluorome-thyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl!acrylate. |
a) Pour tous les produits contenant de la picoxystrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004, s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de la picoxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la picoxystrobine associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg (valeur préliminaire basée sur une usine pilote). |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la picoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, à la protection des organismes vivant dans le sol et à la protection des écosystèmes aquatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Fosthiasate. |
1. Identité : Nom commun : fosthiasate. Dénomination de l'UICPA : (RS)-S-sec-butylO-ethyl2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate. |
a) Pour tous les produits contenant du fosthiasate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du fosthiasate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fosthiasate associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 930 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosthiasate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction, à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol. |
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Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d'incorporation des granulés dans le sol. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Silthiofam. |
1. Identité : Nom commun : silthiofam. Dénomination de l'UICPA : N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide. |
a) Pour tous les produits contenant du silthiofam, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du silthiofam en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du silthiofam associé à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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Des utilisations autres que pour le traitement de semences ne sont actuellement pas suffisamment étayées par des données. Pour obtenir des autorisations en vue de telles utilisations, des données et des informations visant à prouver leur caractère acceptable pour les consommateurs, les opérateurs et l'environnement devront être produites et soumises aux Etats membres. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le silthiofam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. |
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Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2013. |
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Trifloxystrobine. |
3. Identité : Nom commun : trifloxystrobine. Dénomination de l'UICPA : methyl(E)-methoxyimino-^(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaaminooxyl]-o-tolyl! acetate. |
a) Pour tous les produits contenant du trifloxystrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du trifloxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la trifloxystrobine associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
4. Conditions à remplir : |
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4.1. La substance doit avoir une pureté de 960 g/kg. |
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4.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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4.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trifloxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises et/ou des programmes de suivi peuvent être mis en œuvre le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013. |
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Carfentrazone-éthyl. |
1. Identité : Nom commun : carfentrazone-éthyl. Dénomination de l'UICPA : Ethyl(RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate. |
a) Pour tous les produits contenant de la carfentrazone-éthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de la carfentrazone-éthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la carfentrazone-éthyl associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 900 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la carfentrazone-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être mises en œuvre le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013. |
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Mésotrione. |
1. Identité : Nom commun : mésotrione. Dénomination de l'UICPA : 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione. |
a) Pour tous les produits contenant de la mésotrione, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de la mésotrione en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la mésotrione associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 920 g/kg. |
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Le 1-cyano-6-(méthylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et doit rester à un niveau inférieur à 0,000 2 % (w/w) dans le produit technique. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la mésotrione, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. |
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013. |
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Fénamidone. |
1. Identité : Nom commun : fénamidone. Dénomination de l'UICPA : (S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one. |
a) Pour tous les produits contenant de la fénamidone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de la fénamidone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la fénamidone associée à une ou plusieurs substances actives, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 975 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fénamidone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : |
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- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; |
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- à la protection des arthropodes non ciblés ; |
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- à la protection des organismes aquatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques peuvent être prises, le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2013. |
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Isoxaflutole. |
1. Identité : Nom commun : isoxaflutole. Dénomination de l'UICPA : 5-cyclopropyl-4-(2-methyl-sulfonyl-4-trifluoromethyl-benzoyl)isoxazole. |
a) Pour tous les produits contenant de l'isoxaflutole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2004 s'agissant des conditions applicables à cette substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant de l'isoxaflutole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'isoxaflutole associé à une ou plusieurs substances actives toutes inscrites en annexe I au plus tard le 31 septembre 2004, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2005 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
2. Conditions à remplir : |
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2.1. La substance doit avoir une pureté de 950 g/kg. |
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2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. |
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2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe IV, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'isoxaflutole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 avril 2003. Dans cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans les régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. |
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Des mesures visant à atténuer les risques ou des programmes de suivi doivent être appliquées, le cas échéant. |
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Date d'expiration de l'inscription : 20 septembre 2013. |