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Article R6143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6143-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence.

En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en l'absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge des membres parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.