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Article R6143-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6143-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur.

Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.

Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.