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Article R6143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.

Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance.