Article R6143-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6143-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.