Article R812-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R812-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.