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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier sont organisées par le directeur de l'institut de formation.

Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le directeur de l'institut de formation. La deuxième session est ouverte aux candidats qui ont échoué à la première session, à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'effectuer la totalité de la scolarité et à ceux qui n'ont pu s'y présenter pour un cas de force majeure apprécié par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.