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Article 24 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

Article 24 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est organisé par le directeur de l'institut de formation. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le président du jury, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Les résultats de la première session sont rendus publics à des dates fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.