Les directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à compter de cette même date de la manière suivante :
1° Les directeurs relevant du décret du 1er juillet 1965 susvisé sont détachés dans l'emploi de directeur et reclassés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine avant leur reclassement, majoré de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de leurs fonctions, jusqu'au jour où l'indice détenu dans l'emploi de directeur leur procure un traitement égal ou supérieur ;
2° Les directeurs des autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont reclassés selon les dispositions suivantes :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
Directeur de classe exceptionnelle |
Directeur général et directeur |
|
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
Directeur de classe normale |
|
|
3e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
En outre, les directeurs de classe exceptionnelle du 2e échelon sont reclassés au 5e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3. Dans le cas contraire, ils sont classés au 4e échelon et, si cela leur est plus favorable, conservent le bénéfice de leur indice antérieur à titre personnel.