Les directeurs généraux et directeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Ils sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de directeur général et directeur régi par le présent décret.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de directeur général ou de directeur puisse excéder dix ans.