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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.


Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé par écrit d'une décision de suspension.