Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Le conseil de discipline comprend, outre le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président :


1° Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut ;


2° L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;


3° L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;


4° Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.