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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer peuvent demander à subir sur place l'épreuve d'admissibilité pour l'institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l'institut choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le directeur général de l'agence régionale de santé ou la haute autorité territoriale concernée.