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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Le dossier des candidats est composé des pièces suivantes :

1° Une demande d'inscription sur papier libre, rédigée par le candidat ;

2° Une copie d'une pièce d'identité ;

3° Le dossier constitué lors de l'entrée à l'école ;

4° Pour les candidats ayant suivi une scolarité dans une école de pédicurie-podologie, le carnet de scolarité attestant du déroulement normal de la scolarité ainsi que, pour les candidats dispensés partiellement de scolarité, une copie de la dispense ;

5° Pour les candidats dispensés de la totalité de la scolarité un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que la dispense de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé ;

6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Les candidats dispensés de la totalité de la scolarité transmettent directement leur dossier au préfet de région.