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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de pédicure-podologue est organisé par le préfet de région dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année, la seconde session étant réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Le le président du jury fixe la date d'ouverture des sessions d'examen.