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Article R1416-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1416-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :

Art.R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.

Il comprend :

1° Trois représentants des services de l'Etat ;

2° Deux représentants du conseil territorial ;

3° Six personnes réparties à parts égales entre :

a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;

b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;

c) Des experts dans ces mêmes domaines ;

4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.

Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.