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Article R1416-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.