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Article R1416-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.