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Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 9 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Pour l'ensemble de la formation, l'étudiant bénéficie du redoublement d'une des trois années de formation à condition d'obtenir :
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations théoriques ;
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations cliniques ;
- une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des stages.
Le directeur de l'institut peut, après avis du conseil technique, autoriser à redoubler un étudiant qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, autoriser un étudiant à tripler une même année de formation ou à redoubler une autre année d'études.
Lors de l'année de redoublement ou de triplement, l'étudiant perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de l'année d'études qu'il avait effectuée.
Dans le cas où le directeur de l'institut décide de ne pas autoriser le redoublement ou le triplement, l'étudiant est exclu de l'institut de formation pour insuffisances théoriques et/ou pratiques.