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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)

Pour les candidats relevant des articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, seule est prise en compte la note obtenue à l'épreuve de mise en situation professionnelle visée à l'article 14 ci-dessus. Le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 30 points sur 60 à cette épreuve.