Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier)
Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120.