Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
La commission interministérielle d'orientation est composée ainsi qu'il suit :
-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
-le directeur du personnel et de l'administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
-le directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
-le directeur du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et du ministère du budget ou son représentant ;
-le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ou son représentant ;
-le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la francophonie ou son représentant ;
-le directeur du budget ou son représentant ;
-le directeur général de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
-le directeur général de l'administration, des ressources humaines et du financement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
-le directeur de l'administration générale du ministère de la coopération ou son représentant.
La commission peut en outre se faire assister, en tant que de besoin, des directeurs du personnel des autres ministères ou de leurs représentants.