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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Les commissions nationales paritaires consultatives compétentes à l'égard des personnels hospitaliers dont la nomination est prononcée par le ministre de la santé publique et de la population sont placées auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.
Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.