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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1960 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES)

Les commissions paritaires nationales sont présidées par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.
Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration ayant la qualité de fonctionnaire et se trouvant le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.