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Article R1323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Treize membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;

b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;

j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;

k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;

l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;

b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;

c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;

d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;

e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;

f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;

g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

h) Trois représentants du personnel de l'agence.

A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.

Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.