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Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur de l'école prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité.