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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

La commission de contrôle comprend :

- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un pédiatre, professeur des universités-praticien, ou, lorsque cela n'est pas possible, soit un pédiatre praticien hospitalier, soit un pédiatre exerçant ses fonctions à temps plein au sein d'un service départemental de protection maternelle et infantile ;

- deux puéricultrices appartenant l'une au secteur hospitalier, l'autre au secteur extrahospitalier ;

- une personne compétente en pédagogie.

Ces quatre derniers membres ont un suppléant nommé selon les mêmes modalités que les titulaires.

En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.