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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :


- un représentant de l'organisme gestionnaire ;


- une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ;


- une des deux puéricultrices, membres du conseil technique ;


- un des deux représentants des élèves élus au conseil technique.


Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline.


Chaque membre du conseil de discipline a voix délibérative.