Articles

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage.