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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en oeuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 janvier 2004 autorisant la mise en oeuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « Recensement de la population »)

I. - Pour tous les logements recensés, les informations de localisation mentionnées à l'article 26 du décret du 5 juin 2003 susvisé et le code à barres mentionné à l'article 2 du présent arrêté font l'objet des opérations suivantes :

a) La création d'une base d'images " adresse des logements " reprenant les informations concernées ;

b) Le contrôle de la qualité de la base d'images " adresse des logements " ;

c) La saisie des adresses.

II. - La base d'images " adresse des logements " est utilisée par l'INSEE pour préparer les enquêtes statistiques ultérieures autorisées. Elle est détruite au plus tard à la fin de la sixième année suivant celle de sa réception définitive par l'INSEE, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.

III. - Les adresses des logements saisies conformément au I, c serviront à la mise à jour du répertoire d'immeubles localisés (RIL) créé par l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé. Elles seront détruites au plus tard à la date mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions résultant de l'application de l'article 8 du présent arrêté.