a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut, ou son représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'implantation, ou son représentant ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante, ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant.
En cas d'organisation des épreuves, prévue au b, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux c et d, la représentation de chaque département doit être assurée.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
1. Le candidat dispensé du stage d'orientation professionnelle ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale ;
2. Le candidat ayant réalisé le stage d'orientation professionnelle et ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale ;
3. Le candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'écrit dans le cas où les conditions des alinéas 1 et 2 n'ont pu départager les candidats ;
4. Le candidat le plus âgé dans le cas où les conditions des alinéas 1, 2 et 3 n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région.