a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de l'institut, ou son représentant ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante, ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;
En cas d'organisation des épreuves, prévue à l'alinéa b, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d'organisation des épreuves, prévue aux alinéas c et d, la représentation de chaque département doit être assurée.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.