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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2010 relatif à la grille de classement au tiers de classe des ovins)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2010 relatif à la grille de classement au tiers de classe des ovins)


L'exploitant de l'abattoir informe par écrit FranceAgriMer de son choix de classer au tiers de classe les carcasses d'ovins de moins de douze mois.
Dans le cas d'un abattoir ayant une activité de prestation de service, l'exploitant de l'abattoir transmet par écrit à FranceAgriMer la liste des abatteurs usagers de son abattoir qui ont fait le choix du classement au tiers de classe pour les carcasses d'ovins de moins de douze mois. Il met en place une organisation permettant d'assurer un suivi des séquences d'abattage dédiées aux animaux concernés par le classement au tiers de classe.