Le préfet de région communique au ministre chargé de la santé les statistiques relatives aux demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles (libre établissement et prestation de services) au plus tard le 31 janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont établies.
Ces statistiques sont établies par nationalité du diplôme et, le cas échéant, pour les infirmiers, par spécialité.
I. ― Les statistiques portant sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 1132-3, L. 4241-7,
L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4,
L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4352-6, L. 4361-4, L. 4362-3, L. 4371-4,
L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 concernent :
― les décisions de reconnaissance immédiate ;
― les décisions de reconnaissance après épreuve d'aptitude ;
― les décisions de reconnaissance après stage d'adaptation ;
― les décisions de refus immédiat ;
― les décisions de refus après épreuve d'aptitude ;
― les décisions de refus après stage d'adaptation ;
― le nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours ;
― le nombre de dossiers à l'étude ;
― le nombre de recours.
II. ― Les statistiques relatives aux prestations de services effectuées en application des articles L. 1132-5, L. 4241-11, L. 4241-16, L. 4331-6, L. 4332-6, L. 4341-7, L. 4342-5, L. 4351-8, L. 4352-7, L. 4361-9, L. 4362-7, L. 4371-7, L. 4391-4, L. 4392-4 et L. 4393-5 concernent le nombre d'épreuves d'aptitude et de stages d'adaptation en cours.