Réfactions de l'aide.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susvisé :
― si le distillateur ou le producteur ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté ou lorsqu'ils refusent de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due. Si une avance a été versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise ;
― si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, le prix d'achat n'est pas dû. Si le prix a été versé par le distillateur, celui-ci le récupère auprès du producteur.
Toutefois, lorsque le distillateur ne respecte pas ses obligations au-delà de certaines dates, les reversements suivants lui sont demandés :
1. Concernant les relevés mensuels des quantités de vins distillés :
Lorsque ces documents sont présentés :
― après le 10 du mois suivant le mois de distillation et au plus tard le 31 mai 2010 : une minoration de 10 % de l'aide est appliquée pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté en retard ;
― après le 31 mai 2010 : aide non versée.
2. Concernant les états des mises en œuvre des vins en distilleries, les récapitulatifs des livraisons d'alcool aux marchés industriels ou à la carburation et les documents d'accompagnement / expédition :
Lorsque ces documents sont présentés :Entre le 1er et le 15 juin 2010 : minoration de 15 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document ;
Entre le 16 et le 30 juin 2010 : minoration de 30 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.
Toutefois, ces minorations ne s'appliquent pas aux états des mises en œuvre des vins en distilleries lorsque ces états sont présentés sous la forme de fichiers électroniques par envoi via l'outil extranet professionnel dédié ;
Au-delà du 30 juin 2010 : aucune aide n'est versée.
Dans tous les cas, si une avance a été versée, le reversement de cette somme est demandé au distillateur conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985.
3. Concernant le prix d'achat payé à verser par le distillateur et la preuve du paiement :
Lorsque le prix d'achat du vin ou la preuve de son paiement sont relevés avec un retard :
― non supérieur à un mois : une minoration de 15 % de l'aide est appliquée ;
― avec un retard compris entre un mois et deux mois : une minoration de 30 % de l'aide est appliquée ;
― avec un retard compris entre deux et trois mois : une minoration de 60 % de l'aide est appliquée ;
― avec un retard supérieur à trois mois : une minoration de 100 % de l'aide est appliquée.
Lorsque le prix d'achat du vin n'est pas versé ou lorsque la preuve de son paiement n'est pas présentée, une minoration de 100 % de l'aide est appliquée.
Dans tous les cas, si une avance a été versée, le reversement de cette somme est demandé au distillateur conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985.
4. Lorsque le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer n'adresse pas les documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools ou l'extrait de comptabilité matière correspondante, FranceAgriMer adresse une lettre d'avertissement à l'opérateur agréé en application de l'article 8, paragraphe 2, de l'arrêté, lui rappelant ses engagements en tant qu'opérateur agréé pour l'utilisation ou la commercialisation des alcools d'origine vinique dans le secteur de la carburation et de l'industrie, ainsi que les conditions du maintien de son agrément.
5. Lorsque lors des contrôles réalisés par FranceAgriMer ou pour son compte il apparaît que le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer a utilisé ou commercialisé tout ou partie des alcools à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, le reversement total de l'aide est demandé pour la quantité d'alcool en cause aux distillateurs concernés lorsque le lot d'alcool concerné est clairement identifié par distillateur, ou à l'ensemble des distillateurs au prorata des quantités d'alcools expédiées au destinataire agréé, lorsque le lot d'alcool concerné n'est pas clairement identifié par distillateur.L'agrément du destinataire des alcools prévu à l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé peut être suspendu ou retiré par FranceAgriMer.
6. Les minorations des aides prévues au présent article s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide relative à la quantité d'alcool pur en cause. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et à l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985, l'application des reversements prévus au présent article ne peut conduire à demander au distillateur un reversement supérieur aux montants des aides qu'il a effectivement perçues pour les quantités d'alcool pur en cause. La garantie constituée par le distillateur pour le bénéfice de l'avance de l'aide est libérée après exécution des reversements éventuels correspondant à l'application des minorations et reversements prévus au présent article.