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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale)

Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.