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Article 32 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 32 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :

1. Des membres de droit :

- le directeur de l'école ;

- le conseiller scientifique de l'école ;

2. Des représentants de l'organisme gestionnaire :

- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;

- le directeur du service de soins infirmiers de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement accueillant des élèves en stage ou son représentant ;

3. Des représentants des enseignants :

- un médecin spécialiste qualifié en chirurgie ou un chef de clinique enseignant à l'école, élu par ses pairs ;

- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, enseignant permanent de l'école, élu par ses pairs ;

- un cadre infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat recevant des élèves en stage, élu par ses pairs ;

4. A titre consultatif, le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le conseiller pédagogique dans les régions où il en existe ;

5. Des représentants des élèves :

- deux élèves par promotion, élus par leurs pairs.

Les représentants des élèves sont élus pour une durée égale à celle de la formation.

Les autres membres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d'un membre, une élection partielle peut être organisée pour la part du mandat de celui-ci restant à courir. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique à participer aux travaux de celui-ci.

Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.