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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Pour l'obtention du diplôme d'Etat, la note de 80/160 est exigée.

Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites, ou toute note inférieure ou égale à 20 sur 40 à l'épreuve de la mise en situation professionnelle est éliminatoire.

A la deuxième session, peuvent se présenter les candidats :

- absents aux épreuves de la première session du diplôme d'Etat pour raison de santé justifiée par un certificat médical ;

- ayant échoué à la première session ;

- n'ayant pas été autorisés à se présenter à la première session car ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 26 du présent arrêté et remplissant désormais celles-ci.

En cas d'échec à la deuxième session, le dossier scolaire du candidat est examiné par le conseil technique qui donne son avis sur un complément de scolarité.

Un même candidat ne peut se présenter qu'à quatre sessions en deux années consécutives.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour des motifs exceptionnels, peut accorder une dérogation à cette règle.