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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste)

Le jury des épreuves d'admission est nommé (par le) directeur de l'école et, pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, par le directeur central du service de santé des armées.

Il comprend :

- le directeur de l'école, président ;

- le conseiller scientifique de l'école ou le directeur technique pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;

- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes enseignants à l'école, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission ;

- un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignants à l'école ;

- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes ou un ou plusieurs infirmiers anesthésistes accueillant des élèves en stage, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission.

Pour l'ensemble des épreuves, la parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée. Il peut être prévu des suppléants.

En cas de fractionnement du jury, le directeur et le conseiller scientifique occupent respectivement la place de cadre infirmier anesthésiste et de médecin spécialiste qualifié en anesthésieréanimation.

Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.