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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)


A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;
2° Les modalités d'évaluation des modules de formation et le calendrier des épreuves d'évaluation ;
3° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
4° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
5° Le budget prévisionnel ;
6° Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
7° Le règlement intérieur.
B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
2° La liste par catégorie du personnel administratif ;
3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
4° La liste des élèves en formation ;
5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.