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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier)


Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d'au moins un an dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l'un des diplômes énoncés au 2e paragraphe de l'article 8. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d'élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L'admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d'inscription.